Les États membres veillent à ce que le classement soit opéré par des classificateurs suffisamment qualifiés. Les États membres déterminent les personnes par une procédure d’accord ou en désignant un organisme responsable à cet effet.
Article 31 - Classement par des classificateurs qualifiés
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 5 janvier 2009 |
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Sortie de vigueur : | 19 février 2014 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2008 / Règlement n°1249/2008