Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 décembre 2013

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «infrastructure de recherche», les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines. Cette définition englobe les équipements scientifiques de base et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures fondées sur la technologie de l’information et de la communication, comme les réseaux de type GRID, le matériel informatique, les logiciels et les outils de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour atteindre un niveau d’excellence. Ces infrastructures peuvent être implantées en un seul endroit ou être «distribuées» (un réseau organisé de ressources);

b) «pays tiers», un État qui n’est pas un État membre de l’Union européenne;

c) «pays associé», un pays tiers qui est lié à la Communauté par un accord international, en vertu et sur la base duquel il verse une contribution financière au titre de tout ou partie des programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration.

Décision0

Commentaire0