Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 novembre 2013

1.   Toute demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit devant être établi dans un État membre participant est soumise aux autorités compétentes nationales de l’État membre où l’établissement de crédit doit être établi conformément aux exigences du droit national applicable.

2.   Si le demandeur satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national de cet État membre, l’autorité compétente nationale arrête, dans le délai prévu par le droit national, un projet de décision proposant à la BCE d’octroyer l’agrément. Ce projet de décision est notifié à la BCE et au demandeur. Dans les autres cas, l’autorité compétente nationale rejette la demande d’agrément.

3.   Le projet de décision est réputé adopté par la BCE si celle-ci ne s’y oppose pas dans un délai maximal de dix jours ouvrables, qui peut, dans des cas dûment justifiés, être prorogé une fois de la même durée. La BCE ne s’oppose au projet de décision que lorsque les conditions d’agrément prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union ne sont pas remplies. Elle communique par écrit les motifs de son rejet.

4.   La décision prise en application des paragraphes 2 et 3 est notifiée par l’autorité compétente nationale au demandeur.

5.   Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément, la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci.

Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale.

6.   Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, lorsqu’elles considèrent que le retrait de l’agrément nuirait à la mise en œuvre adéquate ou à des mesures nécessaires à la résolution ou au maintien de la stabilité financière, elles font dûment part de leur objection à la BCE en expliquant en détail le préjudice qu’un retrait entraînerait. Dans ces cas, la BCE s’abstient de procéder à un retrait pendant une période fixée d’un commun accord avec les autorités nationales. La BCE peut prolonger cette période si elle estime que des progrès suffisants ont été accomplis. Si, toutefois, la BCE établit, dans une décision motivée, que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales, le retrait de l’agrément est applicable avec effet immédiat.

Décisions23


1CJUE, n° T-913/16, Arrêt du Tribunal, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) et Silvio Berlusconi contre Banque centrale européenne, 11 mai 2022

[…] Par lettre du 14 juillet 2016, la Banque d'Italie a invité Fininvest à présenter une demande d'autorisation d'acquisition d'une participation qualifiée dans un délai de quinze jours. Aucune demande n'ayant été présentée dans le délai imparti, la Banque d'Italie a décidé, le 3 août 2016, d'ouvrir d'office une procédure administrative à l'encontre de Fininvest, à l'issue de laquelle elle a transmis à la BCE, en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, […]

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2CJUE, n° T-230/20, Demande (JO) du Tribunal, 27 avril 2020

[…] Deuxième moyen tiré de ce que c'est à tort que, pour prendre la décision attaquée, la BCE a utilisé la procédure en deux étapes (impliquant une proposition de l'autorité compétente nationale) prévue à l'article 14, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) et à l'article 83 du règlement (UE) no 468/2014 (2), en dépit de la décision de reclassement du 1er mars 2019, par laquelle la BCE a pris en charge la surveillance directe de la requérante.

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3CJUE, n° T-667/21, Arrêt du Tribunal, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contre Banque centrale européenne, 28 février…

[…] Premièrement, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 1024/2013, la BCE dispose des pouvoirs prévus dans ce règlement. Ils figurent dans la section 1 (pouvoirs d'enquête) et dans la section 2 (pouvoirs de surveillance spécifiques) du chapitre III dudit règlement. Il s'agit des demandes d'informations (article 10), des enquêtes générales (article 11), des inspections sur place (articles 12 et 13), de l'agrément (article 14) et plus généralement de l'ensemble des pouvoirs listés sous l'article 16, intitulé « Pouvoirs de surveillance ». En outre, elle dispose du pouvoir d'imposer des sanctions administratives, prévu à l'article 18 de ce même règlement.

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