1. Dans les limites fixées par le présent article, la BCE s’acquitte des missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5 en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été établie entre elle-même et l’autorité compétente nationale dudit État membre conformément au présent article.
À cette fin, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale ou à l’autorité désignée nationale de l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro.
2. Une coopération rapprochée entre la BCE et l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro est mise en place, par décision de la BCE, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) |
l’État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission, à la BCE et à l’ABE sa demande de coopération rapprochée avec la BCE pour l’exercice des missions visées aux articles 4 et 5 en ce qui concerne l’ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire, conformément à l’article 6; |
b) |
dans sa notification, l’État membre concerné s’engage:
|
c) |
l’État membre concerné a adopté la législation nationale nécessaire pour faire en sorte que son autorité compétente nationale soit tenue d’adopter toute mesure concernant des établissements de crédit demandée par la BCE, conformément au paragraphe 4. |
3. La décision visée au paragraphe 2 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable quatorze jours après sa publication.
4. Lorsqu’elle estime qu’une mesure liée aux missions visées au paragraphe 1 devrait être adoptée par l’autorité compétente nationale d’un État membre concerné à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, la BCE adresse ses instructions à cette autorité en précisant un délai pour son adoption.
Ce délai est d’au moins 48 heures, sauf si une adoption plus rapide est indispensable pour éviter un préjudice irréparable. L’autorité compétente nationale de l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’obligation visée au paragraphe 2, point c).
5. La BCE peut décider d’adresser un avertissement à l’État membre concerné lui indiquant que la coopération rapprochée sera suspendue ou résiliée si aucune mesure correctrice décisive n’est adoptée dans les cas suivants:
a) |
lorsque, de l’avis de la BCE, les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à c), ne sont plus remplies par l’État membre concerné; ou |
b) |
lorsque, de l’avis de la BCE, l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné n’agit pas conformément à l’obligation visée au paragraphe 2, point c). |
Si aucune mesure de ce type n’est prise dans les quinze jours qui suivent la notification de cet avertissement, la BCE peut suspendre ou résilier la coopération rapprochée avec cet État membre.
La décision de suspendre ou de résilier la coopération rapprochée est notifiée à l’État membre concerné et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle précise la date à partir de laquelle elle s’applique, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit.
6. L’État membre peut demander à la BCE de résilier la coopération rapprochée à tout moment dès l’expiration d’une période de trois ans après la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision adoptée par la BCE en ce qui concerne l’établissement de la coopération rapprochée. Dans sa demande, l’État membre expose les motifs de cette résiliation, en mentionnant, le cas échéant, les effets négatifs potentiels importants en ce qui concerne ses compétences budgétaires. Dans ce cas, la BCE procède immédiatement à l’adoption d’une décision mettant fin à la coopération rapprochée et précise la date à partir de laquelle elle s’applique, le délai de mise en application étant fixé à trois mois maximum, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
7. Si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro notifie à la BCE, conformément à l’article 26, paragraphe 8, son désaccord motivé avec une objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de surveillance, le conseil des gouverneurs rend son avis, dans un délai de 30 jours, sur le désaccord motivé exprimé par l’État membre et confirme ou retire son objection en indiquant ses motifs.
Lorsque le conseil des gouverneurs confirme son objection, l’État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro peut notifier à la BCE qu’il ne sera pas lié par la décision potentielle ayant trait à un éventuel projet de décision modifiée du conseil de surveillance.
La BCE envisage alors l’éventuelle suspension ou résiliation de la coopération rapprochée avec cet État membre, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance, et prend une décision à cet égard.
La BCE tient compte notamment des considérations suivantes:
a) |
la possibilité que l’absence d’une telle suspension ou résiliation puisse mettre en péril l’intégrité du MSU ou avoir des effets négatifs importants en ce qui concerne les compétences budgétaires des États membres; |
b) |
la possibilité qu’une telle suspension ou résiliation puisse avoir des effets négatifs importants en ce qui concerne les compétences budgétaires dans l’État membre qui a notifié un désaccord motivé conformément à l’article 26, paragraphe 8; |
c) |
si elle est satisfaite ou pas que l’autorité compétente nationale concernée a adopté des mesures qui, de l’avis de la BCE:
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La BCE tient compte de ces considérations dans sa décision et les communique à l’État membre en question.
8. Si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas d’accord avec un projet de décision du conseil de surveillance, il informe le conseil des gouverneurs de son désaccord motivé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision. Le conseil des gouverneurs se prononce alors sur la question dans un délai de cinq jours ouvrables, en tenant pleinement compte des motifs invoqués, et explique par écrit sa décision à l’État membre concerné. Celui-ci peut demander à la BCE de résilier avec effet immédiat la coopération rapprochée et ne sera pas lié par la décision subséquente.
9. Un État membre qui a mis fin à la coopération rapprochée avec la BCE ne peut pas conclure de nouvelle coopération rapprochée avant l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la BCE résiliant la coopération rapprochée.