Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 novembre 2013

1.   La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU.

2.   Tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l’obligation d’échanger des informations.

Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées en continu par les établissements de crédit, ou d’y avoir accès directement, les autorités compétentes nationales communiquent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement.

3.   Si nécessaire, et sans préjudice de la responsabilité et de l’obligation de rendre des comptes qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, il appartient aux autorités compétentes nationales d’aider la BCE, selon les conditions fixées dans le cadre visé au paragraphe 7 du présent article, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux missions visées à l’article 4 et ayant trait à tous les établissements de crédit, notamment en l’assistant dans ses activités de contrôle. Elles suivent les instructions données par la BCE dans l’accomplissement des missions visées à l’article 4.

4.   En ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception du paragraphe 1, points a) et c), la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants:

qui sont moins importants sur base consolidée, au plus haut niveau de consolidation sur le territoire des États membres participants, ou à titre individuel dans le cas spécifique des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Cette importance est appréciée sur la base des critères suivants:

i)

la taille;

ii)

l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant;

iii)

l’importance des activités transfrontalières de l’établissement.

En ce qui concerne le premier alinéa ci-dessus, un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte n’est pas considéré comme moins important, sauf si des circonstances particulières, à préciser dans la méthodologie, justifient de le considérer comme tel, si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie:

i)

la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d’euros;

ii)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre participant d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros;

iii)

à la suite d’une notification de son autorité compétente nationale estimant que l’établissement présente un intérêt important pour l’économie nationale, la BCE arrête une décision confirmant cette importance après avoir procédé à une évaluation exhaustive comprenant une étude du bilan de l’établissement de crédit concerné.

La BCE peut également, de sa propre initiative, considérer qu’un établissement présente un intérêt important s’il a établi des filiales bancaires dans plus d’un État membre participant et si ses actifs ou passifs transfrontaliers représentent une partie importante de ses actifs ou passifs totaux, sous réserve des conditions fixées dans la méthodologie.

Les établissements pour lesquels une aide financière publique a été directement demandée ou reçue du FESF ou du MES ne sont pas considérés comme moins importants.

Nonobstant les alinéas précédents, la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des États membres participants, sauf si des circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.

5.   En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 4, et dans le cadre visé au paragraphe 7:

a)

la BCE communique aux autorités compétentes nationales des règlements, des orientations ou des instructions générales précisant les modalités selon lesquelles lesdites autorités compétentes nationales doivent accomplir les missions définies à l’article 4, à l’exclusion du paragraphe 1, points a) et c), et arrêter des décisions en matière de surveillance;

Ces instructions peuvent se référer aux pouvoirs spécifiques visés à l’article 16, paragraphe 2, pour des groupes ou des catégories d’établissements de crédit aux fins d’assurer la cohérence des résultats de la surveillance au sein du MSU;

b)

si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après consultation des autorités compétentes nationales, ou à la demande d’une autorité compétente nationale, décider d’exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’un ou de plusieurs établissements de crédit visés au paragraphe 4, y compris dans le cas où une aide financière publique a été demandée ou reçue indirectement du FESF ou du MES;

c)

la BCE supervise le fonctionnement du système sur la base des compétences et des procédures prévues au présent article, et notamment à son paragraphe 7, point c);

d)

la BCE peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 10 à 13;

e)

la BCE peut également demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités compétentes nationales des informations sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes nationales s’acquittent et sont chargées des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), d) à g), et i), et elles sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l’égard des établissements de crédit visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article.

Sans préjudice des articles 10 à 13, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales restent habilitées, conformément au droit national, à obtenir des informations des établissements de crédit, des compagnies holdings, des compagnies holdings mixtes et des entreprises incluses dans la situation financière consolidée d’un établissement de crédit, et à procéder à des inspections sur place dans les locaux desdits établissements de crédit, compagnies holdings, compagnies holdings mixtes et entreprises. Les autorités compétentes nationales informent la BCE, conformément au cadre visé au paragraphe 7 du présent article, des mesures prises en vertu du présent paragraphe et coordonnent étroitement ces mesures avec la BCE.

Les autorités compétentes nationales font régulièrement rapport à la BCE sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.

7.   En consultation avec les autorités compétentes nationales, et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance, la BCE adopte et rend public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article. Ce cadre comprend au moins les éléments suivants:

a)

la méthode spécifique d’évaluation des critères visés au paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les critères selon lesquels le paragraphe 4, quatrième alinéa, cesse de s’appliquer à un établissement de crédit donné, et les modalités qui en résultent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6. Ces modalités et la méthodologie d’évaluation des critères visés au paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas, sont réexaminées pour tenir compte de toute modification pertinente et garantissent que, lorsqu’un établissement de crédit a été considéré comme important ou moins important, cette évaluation n’est modifiée qu’en cas de modification substantielle et non temporaire des circonstances, notamment celles se rapportant à la situation de l’établissement de crédit et qui sont pertinentes pour cette évaluation;

b)

la définition des procédures, y compris les délais et la possibilité d’élaborer des projets de décisions à communiquer à la BCE pour examen, régissant les relations entre la BCE et les autorités compétentes nationales en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit qui ne sont pas considérés comme moins importants conformément au paragraphe 4;

c)

la définition des procédures, y compris les délais, régissant les relations entre la BCE et les autorités compétentes nationales en ce qui concerne la surveillance des établissements de crédit qui sont considérés comme moins importants conformément au paragraphe 4. Ces procédures imposent notamment aux autorités compétentes nationales, selon les cas définis dans le cadre:

i)

de notifier à la BCE toute procédure de surveillance essentielle;

ii)

d’approfondir, à la demande de la BCE, l’évaluation d’aspects précis de la procédure;

iii)

de communiquer à la BCE les projets de décisions essentielles en matière de surveillance, sur lesquels la BCE peut émettre son avis.

8.   Lorsque la BCE est assistée par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales aux fins d’accomplir les missions que lui confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissent dans le respect des dispositions figurant dans les actes pertinents de l’Union concernant l’attribution de pouvoirs et la coopération entre autorités compétentes de différents États membres.

Décisions52


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] En deuxième lieu, elle a relevé que la notion d'organisme central figurant à l'article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, […] L 208, p. 68 et JO 2013, L 321, p. 6), n'était pas définie par le droit de l'Union européenne et qu'il n'était pas imposé que ledit organisme central soit un établissement de crédit, en se référant, au soutien de cette interprétation, […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. […]

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3CJUE, n° T-913/16, Arrêt du Tribunal, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) et Silvio Berlusconi contre Banque centrale européenne, 11 mai 2022

[…] Le premier moyen est tiré, en substance, d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 5, paragraphe 2, […] paragraphe 2, TUE, de l'article 127, paragraphe 6, TFUE, de l'article 1er, paragraphe 5, […]

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 22 mai 2017

Saisi d'un recours en annulation contre la décision de la Banque centrale européenne (« BCE ») de qualifier la banque d'investissement et de développement allemande Landeskreditbank Baden-Würtemberg, d' « entité importante », le Tribunal de l'Union européenne a, notamment, interprété, le 27 mai dernier, l'article 6 §4 du règlement 1024/2013/UE confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et l'article 70 du règlement 468/2014/UE établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales

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