Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 août 2003

Contenu du plan de reconnaissance

Le projet de plan de reconnaissance comporte au moins les éléments suivants:

a) une description de la situation de départ, en ce qui concerne notamment le nombre de producteurs membres, avec un fichier complet des adhérants, la production, la commercialisation et l'infrastructure;

b) la durée prévue du plan, qui ne peut pas dépasser cinq ans;

c) les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre la reconnaissance.

Décisions3


1CJUE, n° C-183/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Saint-Louis Sucre contre Premier ministre e.a, 9 février 2023

[…] 1 quater. L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 (du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] [JO 2003, L 1, p. 1]) peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, doivent être modifiées, interrompues ou n'ont lieu en aucun cas dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

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2CJUE, n° C-358/18, Arrêt de la Cour, République de Pologne contre Commission européenne, 19 septembre 2019

[…] 5 Le chapitre III du règlement n o 1432/2003 portant sur les « Groupements de producteurs », comportait les articles 15 à 19 de celui-ci. Aux termes de l'article 16 de ce règlement, intitulé « Contenu du plan de reconnaissance » :

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3CJUE, n° C-500/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de Fruition Po Ltd contre Minister for Sustainable Farming and Food and…

[…] ( 15 ) Article 23 et considérant 16 du règlement no 2200/96. […]

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