Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 août 2003

Sanctions

1. Lorsqu'un contrôle effectué par les autorités compétentes des États membres conformément à l'article 20, paragraphe 2, fait apparaître que les conditions requises pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs ne sont pas remplies, ladite autorité statue définitivement et décide, si nécessaire, le retrait de la reconnaissance dans un délai qui ne peut dépasser six mois. Cette décision est immédiatement notifiée à l'organisation de producteurs concernée.

2. Une organisation de producteurs reconnue qui a agi de bonne foi conserve entièrement les droits qui découlent de sa reconnaissance jusqu'au moment du retrait de sa reconnaissance et, dans le cas des régimes d'aide visés aux articles 2 et 6 bis du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 1 du règlement (CE) n° 2202/96, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

Néanmoins, dans le cas où l'organisation de producteur a manqué délibérément ou par négligence grave à ses obligations, la décision de retrait de reconnaissance prend effet à partir du moment où les conditions de reconnaissance n'ont plus été remplies.

3. Des mesures correctives sont demandées au groupement de producteurs par l'autorité nationale compétente si cette dernière constate un écart par rapport à la réalisation du plan et si cet écart risque de compromettre la réalisation du plan.

4. Les États membres récupèrent au moins 50 % de l'aide payée en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 si la mise en oeuvre du plan de reconnaissance ne mène pas à la reconnaissance, sauf en cas dûment justifié à la satisfaction de l'État membre.

Les montants recouvrés, ainsi que les intérêts, sont versés à l'organisme payeur compétent, et déduits des dépenses financées par le Fond européen d'orientation et de garantie agricole.

CHAPITRE V ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES

Décisions9


1CJUE, n° C-610/13, Demande (JO) de la Cour, 26 novembre 2013

[…] Cinquième moyen : interprétation erronée de l'article 21 du règlement no 1432/2003, en ce qu'il est jugé qu'il était nécessaire de procéder au retrait de la reconnaissance accordée à l'organisation de producteurs.

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 397060
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 21 du règlement n°1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 relatives aux modalités de répétition des aides versées à un groupement de producteurs pendant le plan de reconnaissance si la mise en oeuvre de ce plan ne mène pas à la reconnaissance, sont applicables à la récupération d'aides versées au titre des plans de reconnaissance en cours au 19 août 2003, date d'entrée en vigueur de ce règlement.

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15NC00248, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – si le paragraphe 4 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 devait être regardé comme non applicable à l'espèce, il y aurait lieu, par substitution de base légale, de confirmer les mesures prises à l'égard de la société ID3A sur le fondement des articles 1 et 5 du règlement (CEE, Euratom) n° 12988/95 du 18 décembre 1995 relatif aux irrégularités de nature à porter préjudice au budget général des communautés.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2017

Cette demande de remboursement était fondée sur l'article 21 § 4 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 – règlement d'application qui est lui-même, depuis lors, sorti de vigueur6. […]

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