Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2003

Dérogations concernant l'utilisation de sous-produits animaux

1. Les États membres peuvent autoriser, sous la surveillance de l'autorité compétente:

a) l'utilisation de sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, et

b) l'utilisation de sous-produits animaux pour la taxidermie dans les usines de produits techniques agréées à cette fin conformément à l'article 18.

2. a) Les États membres peuvent également autoriser l'utilisation des sous-produits animaux visés au point b) en vue de l'alimentation des animaux mentionnés au point c), sous contrôle de l'autorité compétente et conformément aux dispositions prévues à l'annexe IX;

b) les sous-produits animaux visés au point a) sont:

i) les matières de catégorie 2, à condition qu'elles proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts à la suite de la présence ou de la présence suspectée d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, et

ii) les matières de catégorie 3 visées à l'article 6, paragraphe 1, points a) à j), et, sous réserve de l'article 22, à l'article 6, paragraphe 1, point l);

c) les animaux visés au point a) sont:

i) les animaux de zoo,

ii) les animaux de cirque,

iii) les reptiles et les rapaces autres que les animaux de zoo ou de cirque,

iv) les animaux à fourrure,

v) les animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine,

vi) les chiens d'élevage ou de meute reconnus, et

vii) les asticots destinés à servir d'appâts de pêche;

d) en outre, les États membres peuvent autoriser l'utilisation, sous le contrôle de l'autorité compétente, de matières de catégorie 1 visées à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées conformément à des règles arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

3. Les États membres informent la Commission:

a) de l'usage fait des dérogations visées au paragraphe 2, et

b) des modalités de contrôle instaurées pour garantir que les sous-produits animaux concernés sont utilisés uniquement à des fins autorisées.

4. Il appartient à chaque État membre de dresser une liste des utilisateurs et des centres de collecte autorisés et enregistrés sur son territoire en application du paragraphe 2, point c) iv), vi) et vii). Aux fins d'inspection et de traçabilité de l'origine des produits concernés, chaque utilisateur et chaque centre de collecte reçoivent un numéro officiel.

L'autorité compétente assure la surveillance des locaux des utilisateurs et des centres de collecte visés au premier alinéa, et dispose à tout moment d'un libre accès à toutes les parties des installations concernées afin de vérifier le respect des exigences visées au paragraphe 2.

Si les inspections révèlent que ces exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente prend les mesures appropriées.

5. Les modalités concernant les mesures de contrôle peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

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