Les réductions et exclusions prévues aux articles 65 et 66 ne s’appliquent pas dans les cas où, en raison de l’impact de circonstances naturelles sur le troupeau, l’agriculteur ne peut honorer l’engagement de conserver les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide tout au long de la période de détention, à condition qu’il en ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de toute diminution du nombre d’animaux.
Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:
a) mort d’un animal à la suite d’une maladie;
b) mort d’un animal à la suite d’un accident dont l’agriculteur ne peut être tenu pour responsable.