Article 67 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

Les réductions et exclusions prévues aux articles 65 et 66 ne s’appliquent pas dans les cas où, en raison de l’impact de circonstances naturelles sur le troupeau, l’agriculteur ne peut honorer l’engagement de conserver les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide tout au long de la période de détention, à condition qu’il en ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de toute diminution du nombre d’animaux.

Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:

a) mort d’un animal à la suite d’une maladie;

b) mort d’un animal à la suite d’un accident dont l’agriculteur ne peut être tenu pour responsable.