Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2010

Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57 résultent de surdéclarations intentionnelles, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du régime d’aide auquel il aurait pu prétendre en application de l’article 57, pour l’année civile considérée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.

De plus, lorsque cette différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant équivalent au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

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