1. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles visées à l’article 75, l’introduction d’une demande d’aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l’agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.
Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d’assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s’applique aussi aux documents, contrats ou déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente en application des articles 12 et 13 si ces documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide concernée.
Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.
2. Sauf en cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 75, l’introduction d’une modification relative à une demande unique après la date limite visée à l’article 14, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l’utilisation réelle des parcelles agricoles concernées.
Les modifications relatives aux demandes uniques ne sont recevables que jusqu’à la dernière date possible pour l’introduction d’une demande unique, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la dernière date possible prévue à l’article 14, paragraphe 2, les modifications relatives à une demande unique sont considérées comme irrecevables au-delà de la date prévue à l’article 14, paragraphe 2.