Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2010

1.   Pour chaque mesure relevant du soutien spécifique pour laquelle des contrôles administratifs sont techniquement possibles, toutes les demandes doivent être vérifiées. Les contrôles garantissent notamment que:

a)

les conditions d’admissibilité au soutien spécifique sont remplies;

b)

il n’y a aucun double financement par d’autres régimes communautaires;

c)

il n’y a aucune surcompensation pour les agriculteurs en ce qui concerne les contributions financières prévues par l’article 70, paragraphe 3, et l’article 71, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009 et,

d)

le cas échéant, les pièces justificatives ont été présentées et prouvent l’admissibilité.

2.   Les États membres peuvent, le cas échéant, utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services, organismes ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Cependant, ils doivent avoir l’assurance que ces services, organismes ou organisations opèrent selon des normes suffisantes pour le contrôle de la conformité avec les critères d’admissibilité.

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