Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Aux fins de l'application de l'article 59, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par:

a)

«embouteilleur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;

b)

«embouteillage»: la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;

c)

«producteur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins, des moûts de raisins et du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;

d)

«importateur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (14);

e)

«vendeur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;

f)

«adresse»: les indications de la commune et de l'État membre où se situe le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.

2.   Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés:

a)

soit par les termes «embouteilleur» ou «mis en bouteille par (…)»;

b)

soit par des termes dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu:

i)

dans l'exploitation du producteur, ou;

ii)

dans les locaux d'un groupement de producteurs, ou;

iii)

dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée.

Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes «mis en bouteille pour (…)», ou, dans le cas où il est également indiqué le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes «mis en bouteille pour (…) par (…)».

Lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l'embouteilleur, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une référence au lieu précis où l'opération a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre.

Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes «conditionneur» et «conditionné par (…)» sont substitués respectivement aux termes «embouteilleur» et «mis en bouteille par (…)», sauf lorsque la langue utilisée n'indique pas par elle-même une telle différence.

3.   Le nom et l'adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes «producteur» ou «produit par» et «vendeur» ou «vendu par», ou des termes équivalents. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'indication du producteur.

4.   Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes «importateur» ou «importé par (…)».

5.   Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale.

L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.

6.   Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette:

a)

en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné, ou;

b)

en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits élaborés sur leur territoire.

Décision1


1CJUE, n° C-86/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Vinařství U Kapličky s.r.o. contre Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2 septembre 2021

[…] Le règlement (CE) no 607/2009 ( 12 ), ainsi qu'il ressort de son article 1er, paragraphe 1, intitulé « Objet », fixe les modalités d'application du titre III du règlement no 479/2008 en ce qui concerne, notamment, les dispositions figurant au chapitre VI de ce titre, relatives à l'étiquetage et à la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. 18. L'article 56 du règlement no 607/2009, intitulé « Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur » ( 13 ), prévoit, à son paragraphe 1 : « Aux fins de l'application de l'article 59, paragraphe 1, [sous] e) et f), du règlement [no 479/2008] [ ( 14 )] et du présent article, on entend par : […] d)

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2021

L'article L. 712-1 prévoit que « la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement », qui s'effectue auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). […] les emballages », en ce qui concerne nombre de caractéristiques telles que le mode de production, la composition et l'origine. […] Comme l'admettent les motifs de l'avertissement, cette mention n'est pas illicite en tant que telle puisque l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 prévoit la mention du nom de l'embouteilleur sur l'étiquetage, mais elle donne à la marque une signification clairement évocatrice du golfe de Saint-Tropez. […]

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