1. Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les indications visées aux articles 61, 62 et 64 à 67 peuvent être rendues obligatoires, interdites ou limitées en ce qui concerne leur utilisation par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces vins.
2. En ce qui concerne les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les États membres peuvent rendre obligatoires les indications visées aux articles 64 et 66.
3. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer d'autres indications que celles prévues à l'article 59, paragraphe 1, et à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins produits sur leur territoire.
4. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre applicables les articles 58, 59 et 60 du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.