Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   La protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique commence à la date de son inscription dans le registre.

2.   En cas d'utilisation illicite d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les autorités compétentes des États membres prennent, conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation et pour empêcher toute commercialisation ou exportation des produits litigieux.

3.   La protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique s'applique à l'entière dénomination, y compris ses éléments constitutifs pour autant qu'ils soient distinctifs. Les éléments non distinctifs ou génériques d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne sont pas couverts par la protection.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2011, 10-80.723, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 et 45 du Règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008, 19 § 3 du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009, L. 115-16 du code de la consommation, L. 715-1, L. 721-1, L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 671-5 du code rural, 112-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Titulaire de la marque incriminée·
  • Pppellation d'origine·
  • Responsabilité pénale·
  • Chateauneuf-du-pape·
  • Risque de confusion·
  • Responsabilité·
  • Appellation d'origine·
  • Enclave·
  • Marque

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2011, 10-80.721, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 et 45 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008, 19 § 3 du règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009, L. 115-16 du code de la consommation, L. 715-1, l. 721-1, l. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 671-5 du code rural, 112-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Titulaire de la marque incriminée·
  • Appellation d'origine·
  • Responsabilité pénale·
  • Publicité mensongère·
  • Chateauneuf-du-pape·
  • Risque de confusion·
  • Responsabilité·
  • Prescription·
  • Recevabilité
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