Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Les mentions énumérées à l'annexe XIV, partie A, du présent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l'étiquette des produits visés à l'article 59, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008.

2.   Si la teneur en sucre des produits exprimée en fructose et en glucose (y compris le saccharose) justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe XIV, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue.

3.   Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe XIV, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.

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