Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe XIII, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que:

a)

le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation;

b)

la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation;

c)

les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.

2.   Le nom d'une exploitation ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l'exploitation en question a donné son accord.

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 18 janvier 2013, n° 2011/20286
Confirmation

[…] Par dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2012, la société anonyme Jean-Eugène Borie, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 711-3, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil, de l'article 57-1 du règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 et de l'article 13 alinéa 4 du décret modifié du 19 août 1921 devenu article 7 du décret n° 2012-655 du 04 mai 2012, de confirmer le jugemen t en ce qu'il a rejeté les diverses demandes de déchéance et de nullité de ses marques, de l'infirmer pour le surplus et :

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  • Signe susceptible de représentation graphique·
  • Famille de marques - caractère déceptif·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Code d'identification international·
  • Altération du caractère distinctif·
  • Lien économique entre les parties·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Opposition à enregistrement·
  • Etiquette de couleur jaune·
  • Provenance géographique

2CJUE, n° C-354/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Weingut A contre Land Rheinland-Pfalz, 6 juillet 2023

[…] l'évolution de la réglementation montre que le libellé de l'article 57, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 607/2009 ( 7 ) entraîne une restriction, car, depuis lors, la vinification doit être effectuée « entièrement » dans l'exploitation viticole ;

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  • Agriculture et pêche·
  • Exploitation·
  • Règlement délégué·
  • Vinification·
  • Viticulteur·
  • Producteur·
  • Appellation d'origine·
  • Vignoble·
  • Installation·
  • Vigne

3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 30 juillet 2014, n° 2013/01111
Infirmation

[…] — la marque 'CHATEAU GRAND OUSTEAU' est régulière comme le soutient le GFA de Lacoste car l'utilisation du toponyme Grand Osteau repose sur la propriété depuis le début du siècle de terres situées à plus de 40% de la superficie de l'exploitation viticole, l'utilisation du terme de 'château' telle que régie par l'article 57 du règlement CEE n° 607/2009 est légale en ce que l a récolte est issue de ces terres et est vinifiée dans des bâtiments d'exploitation situées sur cette exploitation ;

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  • Usage commercial antérieur·
  • Absence de droit privatif·
  • À l'égard de l'exploitant·
  • Provenance géographique·
  • Titre annulé ou révoqué·
  • Imitation de la marque·
  • Action en contrefaçon·
  • Validité de la marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Droit communautaire
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 16 avril 2021

Ce décret est pris sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de la consommation (aujourd'hui article L. 412-1), qui habilite le pouvoir réglementaire à fixer notamment les « modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages ». […] Nous ne mentionnerons qu'un règlement d'exécution du 14 juillet 2009 de la Commission européenne2, en vigueur à la date de la décision attaquée, dont l'article 57 définit les conditions d'apposition d'une « indication de l'exploitation ». […]

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Eurojuris France · 3 novembre 2014

Aux termes de cet article, une marque peut ainsi être annulée si elle contrevient à des dispositions de règlementations « tierces » qui en interdisent l'utilisation. […] Ainsi, l'article 57 du Règlement CE No 607/2009 (modifié par le Règlement CE No 753/2013) interdit de déposer des termes tels que « moulin », « château», ou « domaine» pour désigner ces vins de table.

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Village Justice · 11 mai 2012

[…] En outre, rappelons qu'aux termes de l'article 57 du Règlement communautaire n°607/2009, « les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe XIII, [dont la mention « mont »] autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ».

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