1. Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe XIII, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que:
a) |
le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation; |
b) |
la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation; |
c) |
les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives. |
2. Le nom d'une exploitation ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l'exploitation en question a donné son accord.
Ce décret est pris sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de la consommation (aujourd'hui article L. 412-1), qui habilite le pouvoir réglementaire à fixer notamment les « modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages ». […] Nous ne mentionnerons qu'un règlement d'exécution du 14 juillet 2009 de la Commission européenne2, en vigueur à la date de la décision attaquée, dont l'article 57 définit les conditions d'apposition d'une « indication de l'exploitation ». […]
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