Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2019
Sortie de vigueur : 9 août 2020

1.   Sans préjudice de l'article 36, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes concernant des produits couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique concerné qu'il mette un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou des articles 15 ou 16 du présent règlement;

b)

le marquage CE ou le type n'a pas été apposé;

c)

le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans la partie 9 de l'annexe s'applique, a été apposé en violation de l'article 16 ou n'a pas été apposé;

d)

l'étiquette d'identification de la classe de l'UA n'a pas été apposée;

e)

l'indication du niveau de puissance acoustique, le cas échéant, n'a pas été apposée;

f)

le numéro de série n'a pas été apposé ou n'a pas le format correct;

g)

le manuel ou la notice d'information ne sont pas disponibles;

h)

la déclaration UE de conformité est manquante ou n'a pas été établie;

i)

la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;

j)

la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;

k)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l'adresse du site internet ou l'adresse postale du fabricant ou de l'importateur sont manquants.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait ou son rappel du marché.

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