Règlement (CEE) 504/86 du 25 février 1986 relatif au régime applicable pendant la période de transition dans les échanges de l' Espagne avec les autres pays de la Communauté et les pays tiers de glucose et lactose relevant du règlement (CEE) no 2730/75 et d' ovalbumine et lactabumine relevant du règlement (CEE) no 2783/75Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 mars 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 25 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 1 mars 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) no 504/86 du Conseil du 25 février 1986 relatif au régime applicable pendant la période de transition dans les échanges de l' Espagne avec les autres pays de la Communauté et les pays tiers de glucose et lactose relevant du règlement (CEE) no 2730/75 et d' ovalbumine et lactabumine relevant du règlement (CEE) no 2783/75 |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour les échanges de produits agricoles entre la Communauté à Dix et l'Espagne et entre cette dernière et les pays tiers, l'acte d'adhésion prévoit un régime transitoire fondé essentiellement sur l'instauration d'un mécanisme de compensation des différences de prix; que, pour les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal, le régime applicable résulte du règlement (CEE) n° 3792/85 (1), adopté en application des articles 88 et 259 de l'acte d'adhésion; considérant que, à la différence d'autres produits résultant de la transformation de produits agricoles mais non compris à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, l'acte d'adhésion n'a pas prévu le régime applicable pendant la période de transition dans les échanges de l'Espagne avec la Communauté à Dix, le Portugal et les pays tiers de glucose et lactose relevant du règlement (CEE) n° 2730/75 (2) et d'ovalbumine et lactalbumine relevant du règlement (CEE) n° 2783/75 (3); qu'un tel régime a, par contre, été prévu par l'article 259 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion en ce qui concerne le Portugal; considérant que le marché de certains produits figurant à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne (glucose relevant de la sous-position 17.02 B II du tarif douanier commum et lactose relevant de la sous-position 17.02 A II ainsi qu'oeufs en coquille) dépend largement du marché des produits précités; que, par conséquent, les risques d'un déséquilibre préjudiciable aux échanges desdits produits de l'annexe II entre l'Espagne et la Communauté à Dix et le Portugal, ainsi que des risques importants de détournement de trafic dans les échanges de ces mêmes produits avec les pays tiers, ne peuvent être évités sans que, pendant la période de transition, on applique également au glucose et au lactose relevant du règlement (CEE) n° 2730/75 et à l'ovalbumine et lactalbumine relevant du règlement (CEE) n° 2783/75 un régime comportant notamment un mécanisme de compensation des différences de prix; considérant qu'il y a lieu d'appliquer aux produits en question un régime analogue à celui prévu à l'article 259 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986