Les rapports, attestations et tous les autres documents, ainsi que les copies certifiées conformes ou les extraits de ces documents, obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus par le présent règlement, peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre de l'autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de ce pays.
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2005 |
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Décisions • 3
[…] Sur la valeur probante des informations transmises par les autorités étrangères, l'administration des douanes vise l'article 32 du règlement (CE) 2073/2004, l'article 30 du règlement (UE) 389/2012 et l'article 14 de l'acte du Conseil 98/C 24/01 pour considérer que ces éléments peuvent être invoqués comme éléments de preuve, la société n'apportant pas de preuve contraire sur la livraison effective des marchandises permettant de renverser la présomption d'infraction.
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Viole le principe du respect des droits de la défense et l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, déclare la procédure régulière, […] il convient de relever d'une part, que la force probante des rapports transmis par les autorités douanières étrangères dans le cadre de l'assistance administrative ne saurait être contestée dans le cadre de la présente instance, ces documents pouvant valablement être produits à l'appui des conclusions de l'administration des douanes, tel qu'il résulte de l'article 32 du règlement CE n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004, leur caractère contradictoire ayant par ailleurs été établi ci-avant.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, 20 novembre 2015, n° 14/04249
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 32 du règlement CE n°2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 que les rapports, attestations et tous les autres documents ainsi que les copies certifiées conformes ou les extraits de ces documents obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans le cadre de l'assistance prévue par le règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'Etat membre de l'autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de ce pays,
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2004 / Règlement n°2073/2004