Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 octobre 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1999

1.   L'exemplaire 3 du document administratif unique, ainsi que les marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, doivent être présentés en douane au bureau de douane de sortie.

2.   On entend par bureau de douane de sortie:

a)

pour les marchandises exportées par la voie ferrée, par la poste, par voie aérienne ou par voie maritime, le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique à destination d'un pays tiers par les sociétés de chemin de fer, les autorités postales ou les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes;

b)

pour les marchandises exportées par voie de canalisation et pour l'énergie électrique, le bureau désigné par l'État membre où l'exportateur est établi;

c)

pour les marchandises exportées par les autres voies ou dans des circonstances non couvertes par les points a) et b), le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.

3.   Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille et certifie la sortie physique des marchandises par un visa au verso de l'exemplaire 3. Le visa est constitué par un cachet sur lequel figure le nom du bureau et la date. Le bureau de douane de sortie rend l'exemplaire 3 à la personne qui le lui a présenté en vue de sa remise au déclarant.

En cas de sortie fractionnée, le visa n'est apposé que pour la partie des marchandises effectivement exportée. En cas de sortie fractionnée par plusieurs bureaux de douane, le bureau de douane de sortie où l'original de l'exemplaire 3 a été présenté authentifie, sur demande dûment justifiée, une copie de l'exemplaire 3 pour chaque quantité de marchandises en cause, en vue de sa présentation auprès d'un autre bureau de douane de sortie concerné. L'original de l'exemplaire 3 est annoté en conséquence.

Lorsque la totalité d'une opération s'effectue sur le territoire d'un État membre, celui-ci peut prévoir de ne pas viser l'exemplaire 3. Dans ce cas, ce dernier n'est pas restitué.

4.   Lorsque le bureau de douane de sortie constate un déficit, il annote l'exemplaire présenté de la déclaration et informe le bureau de douane d'exportation.

Lorsque le bureau de douane de sortie constate un excédent, il s'oppose à la sortie de celui-ci tant que les formalités d'exportation n'ont pas été accomplies.

Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence dans la nature des marchandises, il s'oppose à leur sortie tant que les formalités d'exportation n'ont pas été accomplies et informe le bureau de douane d'exportation.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 2 point a), le bureau de douane de sortie vise l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation conformément au paragraphe 3, après avoir apposé sur le document de transport la mention «export» en rouge et son cachet. Dans le cas de lignes régulières ou de transports directs à destination d'un pays tiers, lorsque les opérateurs sont en mesure de garantir la régularité des opérations par d'autres moyens, l'apposition de la mention «export» n'est pas requise.

6.   Lorsqu'il s'agit de marchandises acheminées sous couvert d'un régime de transit ayant pour destination un pays tiers ou un bureau de douane de sortie, le bureau de départ vise l'exemplaire 3 conformément au paragraphe 3 et le rend au déclarant après avoir apposé la mention «export» en rouge sur tous les exemplaires du document de transit ou sur tout autre document en tenant lieu. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas de dispensé de présentation au bureau de départ visés à l'article 419 paragraphes 4 et 7 et à l'article 434 paragraphes 6 et 9.

7.   Le bureau de douane d'exportation peut demander à l'exportateur de lui apporter la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

Décision1


1CJCE, n° C-1/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 6 mars 2007

[…] «1. La confirmation que le lot de marchandises a quitté le territoire douanier de la Communauté (attestation de sortie des marchandises) est indiquée aux fins des restitutions par le bureau de douane de sortie tel que défini à l'article 793, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, dans la déclaration d'exportation pour le territoire sur lequel s'applique le présent règlement.

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