1. Les organismes d'intervention ne concluent de contrat qu'avec des producteurs isolés ou groupés.
Au sens du présent règlement, on entend par producteur toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui transforme ou fait transformer:
- du raisin frais en moûts de raisins,
- du moût de raisins en moût de raisins concentré, ou en moût de raisins concentré rectifié,
- du raisin frais, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté en vin de table.
2. Un producteur ne peut conclure un contrat que pour un produit élaboré par ses soins ou sous sa responsabilité et dont il est encore le propriétaire.
du troisième considérant dudit règlement, afin de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers de l'Union (arrêts du 24 juin 2004, Handlbauer, C-278/02, Rec. p. I-6171, point 31, et du 22 décembre 2010, Corman, C-131/10, Rec. p. I-14199, point 36). […] En outre, selon le cinquième considérant du même règlement, les comportements constitutifs d'irrégularités, ainsi que les mesures et les sanctions administratives y afférentes, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le règlement no 2988/95 (arrêt du 1er juillet 2004, Gerken, C-295/02, Rec. p. I-6369, point 55). […] , il y a lieu de relever que cet article 17, paragraphe 1, prévoit deux types de sanctions. […]
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