Sauf en ce qui concerne les contrats de stockage conclus en application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, les contrats portent sur une quantité minimale de 100 hectolitres pour les vins de table, de 30 hectolitres pour les moûts de raisins et de 10 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.
Version3 mai 1983
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 mai 1983 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1983 / Règlement n°1059/83