1. Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément à l'article 17, sous peine d'irrecevabilité.
Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite ou de message électronique, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Les États membres peuvent exiger que la télécommunication écrite et/ou le message électronique soient suivis d'un envoi subséquent ou d'une remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi conformément à l'article 17, auquel cas c'est la date à laquelle la télécommunication écrite ou le message électronique est parvenu à l'organisme compétent qui doit être considérée comme le jour du dépôt. Cette exigence n'affecte pas la validité de la demande par télécommunication écrite ou par message électronique.
Lorsque les demandes de certificat sont déposées au moyen de procédés informatiques, les autorités compétentes de l'État membre déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes.
2. La demande de certificat ne peut être révoquée que par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique reçu par l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, au plus tard à 13 heures, le jour du dépôt de la demande.
44 En vertu des articles 5 et 6 du règlement nº 1301/2006 et de l'article 12 du règlement nº 376/2008, dans le cadre de la gestion des contingents, les autorités nationales reçoivent les demandes de certificats d'importation et veillent à ce que les conditions de recevabilité soient respectées. […] Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l'invalidité de l'acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, […]
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