Règlement (CE) 2244/2003 du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satelliteAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 décembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite |
Décisions • 12
Annulation —
[…] 12 Considérant, s'agissant des dispositions du règlement (CE) 4422/2003 du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite sur lesquels se fonde expressément la sanction en litige, qu'aux termes de l'article de l'article 4 relatif à l'obligation pour les navires de pêche communautaires d'être équipés d'un dispositif de repérage par satellite : « Un navire de pêche communautaire soumis au VMS n'est pas autorisé à appareiller s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement. » ; qu'aux termes de l'article 5 relatif aux caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite : " 1. […]
Rejet —
[…] Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ; […]
Réformation —
[…] Z ne saurait invoquer les dysfonctionnement affectant la balise VSM du navire Lucky et remettre en cause la fiabilité des informations qu'elle délivre, circonstance au demeurant sérieusement discutée par le préfet qui produit un avis d'un technicien, lequel conclut que les dysfonctionnement régulièrement constatés pour ce navire ne peuvent être que le résultat d'une manipulation humaine cherchant à masquer l'émission du signal, dès lors qu'en vertu du règlement CE n° 2244/2003, il appartient au patron pêcheur du navire de s'assurer, avant d'appareiller, du bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite ; qu'ainsi, M. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2371/2002, il est interdit aux navires de pêche de pratiquer les activités relevant de la politique commune de la pêche s'ils ne disposent pas à bord d'un dispositif en état de marche permettant la détection et l'identification desdits navires par des systèmes de contrôle à distance.
(2) Il convient de prévoir que, à compter du 1er janvier 2004, tous les navires de pêche de plus de 18 mètres de longueur hors tout et, à compter du 1er janvier 2005, tous les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout doivent être soumis à un système de surveillance des navires par satellite (VMS).
(3) Les navires de pêche qui opèrent exclusivement à l'intérieur des lignes de base des États membres ne doivent pas être soumis à cette obligation, compte tenu du fait que l'impact de leur activité sur les ressources est négligeable.
(4) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002, il appartient aux États membres d'établir la structure administrative et technique nécessaire à la mise en oeuvre efficace du contrôle, de l'inspection et de l'exécution, en recourant notamment à des systèmes de surveillance par satellite.
(5) L'introduction de mesures plus strictes en ce qui concerne le VMS permet de renforcer significativement l'efficacité et l'efficience des opérations de suivi, de contrôle et de surveillance, tant en mer qu'à terre.
(6) Il y a lieu de mettre en place une période de transition pour l'application des dispositions relatives à la communication de la vitesse et de l'itinéraire des navires de pêche, sous réserve de certaines conditions.
(7) Il convient que le VMS s'applique dans des conditions similaires aux navires de pêche communautaires et aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux communautaires.
(8) En vue de l'adoption de ces nouvelles dispositions, il est nécessaire d'abroger le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires par satellite(2).
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003