Les coûts liés à l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies visés à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, concernent les opérations préparatoires, telles que la conception et les tests des produits, processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des produits, processus et technologies nouvellement mis au point.
Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l’objectif de la mesure, à savoir améliorer l’adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces aides.
L'article 4 définit « les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 » et donne compétence au directeur de FranceAgriMer pour fixer, par circulaire, « la liste des investissements éligibles ». L'article 6 encadre les conditions de mise en œuvre du programme d'aide tout en renvoyant à la circulaire du directeur de FranceAgriMer le soin de « préciser » les dispositions de cet article. […] Par ailleurs, bien que l'emploi du verbe préciser puisse faire hésiter, cet article R. 621-27 nous semble revêtir une portée générale et donc permettre d'englober toutes les conditions d'attribution des aides, y compris la possibilité d'en édicter des nouvelles. […]
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