Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 2008
Sortie de vigueur : 28 janvier 2009

1.   Les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation d’élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation.

2.   Les États membres peuvent imposer à tous leurs producteurs ou à une partie d’entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cette obligation peut également être remplie au travers de la livraison de vin à l’industrie de la vinaigrerie.

3.   Les États membres concernés peuvent instituer un régime de certification des distillateurs selon une procédure qu’il leur appartient d’arrêter.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2016, n° 1305859
Rejet

[…] — qu'elles sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où les motifs retenus n'étaient pas de nature à les justifier ; qu'en effet, les rejets opposés s'appuient sur la faiblesse des coûts de transport des sous-produits vers la distillerie ; qu'une telle motivation purement financière ne répond pas aux critères d'objectivité et de non discrimination prévus à l'article 23 du règlement n°555/2008 ; que l'étude qui motiverait les décisions litigieuses n'a pas été communiquée aux requérants ;

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