Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 2008
Sortie de vigueur : 28 janvier 2009

Les producteurs sont tenus de procéder au retrait des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin sous supervision et dans le respect des conditions suivantes:

a)

les sous-produits sont retirés sans délai et au plus tard pour la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus. Les États membres peuvent avancer cette date. Le retrait, avec indication des quantités estimatives, est soit inscrit dans les registres établis en application de l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, soit certifié par l’autorité compétente;

b)

le retrait est effectué dans le respect de la législation communautaire applicable, particulièrement en matière environnementale.

Le retrait des lies en cause est considéré comme effectif une fois que celles-ci ont été dénaturées de manière à les rendre impropres à toute utilisation pour la vinification et que la livraison à des tiers des lies ainsi dénaturées est inscrite dans les registres établis conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller au contrôle de ces transactions. Ils peuvent à cet effet instituer un système d’enregistrement préalable des tierces parties concernées.

Les États membres peuvent décider que les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours de la campagne considérée sont dispensés de procéder au retrait de leurs sous-produits.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2016, n° 1305859
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du règlement (CE) […]

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