Article 12 - Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b


Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 janvier 2022
Sortie de vigueur : 1 juillet 2022

1.   La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD.

2.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:

a)

un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

b)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

3.   Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2100237
Annulation

[…] Aux termes de l'article 10 du règlement du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union : » () 5. […] Aux termes de l'article 12 » Mesures relatives à la pêche du bard européen dans la division CIEM 8a et 8b « du même règlement : » 1. […]

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