Règlement (CE) 2154/2003 du 10 décembre 2003


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 10 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 11 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2154/2003 de la Commission du 10 décembre 2003 autorisant provisoirement certains micro-organismes dans les aliments des animaux (Enterococcus faecium et Lactobacillus acidophilus) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Texte du document

Version du 14 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/7/CE(2), et notamment son article 3 et son article 9 E, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.

(2) En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel additif ou un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation animale, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.

(3) Il résulte de l'examen des demandes d'autorisation que les micro-organismes spécifiés à l'annexe du présent règlement remplissent les conditions définies à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE.

(4) L'utilisation d'Enterococcus faecium a déjà été autorisée pour une période de quatre ans par le règlement (CE) n° 666/2003 de la Commission(3) pour les porcelets et les porcs d'engraissement.

(5) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'extension de l'autorisation de l'Enterococcus faecium aux truies.

(6) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation du Lactobacillus acidophilus pour les poules pondeuses.

(7) L'utilisation du Lactobacillus acidophilus pour les poules pondeuses et de l'Enterococcus faecium pour les truies spécifiée à l'annexe doit dès lors être autorisée de façon provisoire pour une période de quatre ans et incluse au chapitre IV de la liste des additifs autorisés.

(8) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis des avis favorables concernant l'innocuité de l'usage des micro-organismes précités, dans les conditions décrites à l'annexe du présent règlement.

(9) L'examen des demandes révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans l'annexe. Toutefois, cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(4), modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil(5).

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: