1. À l’issue d’une enquête effectuée par l’Office, un rapport est établi sous l’autorité du directeur général. Ce rapport fait le point sur la base juridique de l’enquête, les phases procédurales qui ont été suivies, les faits constatés et leur qualification juridique préliminaire, l’incidence financière estimée des faits constatés, le respect des garanties de procédure conformément à l’article 9 ainsi que les conclusions de l’enquête.
Le rapport est accompagné des recommandations du directeur général sur les suites qu’il convient ou non de donner à l’enquête. Ces recommandations indiquent, le cas échéant, les mesures disciplinaires, administratives, financières et/ou judiciaires que doivent prendre les institutions, les organes ou les organismes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés et précisent en particulier le montant estimé des recouvrements et la qualification juridique préliminaire des faits constatés.
2. De tels rapports et recommandations sont élaborés en tenant compte du droit national de l’État membre concerné. Les rapports ainsi dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont la même force probante que ceux-ci.
3. Les rapports et les recommandations élaborés à la suite d’une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes et, s’il y a lieu, aux services compétents de la Commission.
4. Les rapports et recommandations élaborés à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné. Cette institution, cet organe ou cet organisme donne aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent, et en rend compte à l’Office, dans un délai qui est fixé dans les recommandations accompagnant le rapport ainsi que sur demande de l’Office.
5. Lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête interne révèle l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise aux autorités judiciaires de l’État membre concerné.
6. À la demande de l’Office, les autorités compétentes des États membres concernés lui envoient, en temps utile, des informations sur les suites éventuellement données, après la transmission par le directeur général de ses recommandations conformément au paragraphe 3 et après la transmission par l’Office de toute information conformément au paragraphe 5.
7. Sans préjudice du paragraphe 4, si, à l’issue d’une enquête, aucune charge ne peut être retenue contre la personne concernée, le directeur général clôt l’enquête portant sur cette personne et l’en informe dans un délai de dix jours ouvrables.
8. Lorsqu’un informateur qui a transmis à l’Office des informations conduisant ou se rapportant à une enquête le demande, l’Office peut informer l’informateur que l’enquête a été close. L’Office peut, toutefois, rejeter une telle demande s’il considère que cette demande est de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la personne concernée, à l’efficacité de l’enquête et de ses suites ou aux exigences de confidentialité.