Règlement (CE) 1310/97 du 30 juin 1997Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1998 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juin 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 juillet 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) no 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises |
Décisions • 66
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[…] L'article 3, paragraphe 4, du règlement no 139/2004 remonte au règlement (CE) no 1310/97 ( 19 ), qui avait déjà introduit une disposition identique dans la réglementation qui a précédé l'actuel règlement no 139/2004. […] ( 19 ) Règlement du Conseil du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) no 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1997, L 180, p. 1).
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[…] Selon la définition donnée à l'article 2, point 21, de la directive, aux fins de celle-ci, on entend par «entreprise verticalement intégrée», «une entreprise ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [JO L 395, p. 1, rectificatif JO L 257, p. 13, tel que modifié par le règlement (CE) no 1310/97 du Conseil, du , JO L 180, p. 1] et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité».
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[…] Le 29 avril 1999, la requérante, le voyagiste britannique Airtours plc, devenu depuis MyTravel Group plc, a annoncé son intention d'acquérir la totalité du capital de First Choice plc, l'un de ses concurrents au Royaume-Uni, sur le marché boursier. Le même jour, Airtours a notifié à la Commission ce projet de concentration afin d'obtenir une décision d'autorisation sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (version rectifiée JO 1990, L 257, p. 13), modifié par le règlement (CE) no 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1).
Commentaires • 9
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 87 et 235,
vu les propositions de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(11) considérant, notamment, que la Commission ne peut déclarer une concentration incompatible avec le marché commun que dans la mesure où elle entrave la concurrence effective dans une partie substantielle de celui-ci; que la mise en oeuvre de la législation nationale en matière de concurrence est, par conséquent, particulièrement appropriée lorsqu'une concentration affecte la concurrence dans un marché distinct à l'intérieur d'un État membre et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun; que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de démontrer, dans la demande de renvoi, que la concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante dans ce marché distinct;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- REUSSITE IMMO NICE
- DFD TRANSPORTS
- Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 4 avril 2017, n° F16/00164
- Article 1519 du Code de procédure civile
- PRODEMIAL BUSINESS SCHOOL (TOULOUSE, 753459627)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/00878
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- NK PERFORMANCE (REIMS, 832164255)
- Entreprises CORMENON (41170)
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- CABINET PAUL STEIN (MARSEILLE, 069800464)
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- ABS CONTROLE TECHNIQUE (HAUTMONT, 807867080)
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- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d ceseda, 7 février 2025, n° 25/01056
- Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958
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- MTP MAINE (BOUCHEMAINE, 791886468)
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - eloignement, 29 août 2024, n° 2402010