1. Dans le cas où les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou la délivrance de l’attestation de conducteur.
2. Les autorités compétentes retirent la licence communautaire ou l’attestation de conducteur lorsque le titulaire:
a) |
ne répond plus aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1; ou |
b) |
a fourni des informations inexactes au sujet d’une demande de licence communautaire ou d’attestation de conducteur. |