1. Tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est titulaire d’une licence communautaire et dont le conducteur, s’il est ressortissant d’un pays tiers, est muni d’une attestation de conducteur, est admis, aux conditions fixées par le présent chapitre, à effectuer des transports de cabotage.
2. Une fois que les marchandises transportées au cours d’un transport international à destination de l’État membre d’accueil ont été livrées, les transporteurs visés au paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule, ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule jusqu’à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers à destination de l’État membre d’accueil. Le dernier déchargement au cours d’un transport de cabotage avant de quitter l’État membre d’accueil a lieu dans un délai de sept jours à partir du dernier déchargement effectué dans l’État membre d’accueil au cours de l’opération de transport international à destination de celui-ci.
Dans le délai visé au premier alinéa, les transporteurs peuvent effectuer une partie ou l’ensemble des transports de cabotage autorisés en vertu dudit alinéa dans tout État membre, à condition qu’ils soient limités à un transport de cabotage par État membre dans les trois jours suivant l’entrée à vide sur le territoire de cet État membre.
3. Les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l’État membre d’accueil par un transporteur non résident ne sont réputés conformes au présent règlement que si le transporteur peut produire des preuves attestant clairement le transport international à destination de l’État membre d’accueil ainsi que chaque transport de cabotage qu’il a effectué par la suite.
Les preuves visées au premier alinéa comprennent les éléments suivants pour chaque transport:
a) |
le nom, l’adresse et la signature de l’expéditeur; |
b) |
le nom, l’adresse et la signature du transporteur; |
c) |
le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que sa signature et la date de livraison une fois les marchandises livrées; |
d) |
le lieu et la date de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour la livraison; |
e) |
la dénomination courante de la nature des marchandises et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ainsi que le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros; |
f) |
la masse brute des marchandises ou leur quantité exprimée d’une autre manière; |
g) |
les plaques d’immatriculation du véhicule à moteur et de la remorque. |
4. Il n’est pas exigé de document supplémentaire prouvant que les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.
5. Tout transporteur habilité dans l’État membre d’établissement, conformément à la législation de cet État membre, à effectuer les transports de marchandises par route pour compte d’autrui visés à l’article 1er, paragraphe 5, points a), b) et c), est autorisé, aux conditions fixées au présent chapitre, à effectuer, selon les cas, des transports de cabotage de même nature ou des transports de cabotage avec des véhicules de la même catégorie.
6. L’admission aux transports de cabotage, dans le cadre des transports visés à l’article 1er, paragraphe 5, points d) et e), n’est soumise à aucune restriction.
En revanche, les transporteurs détachant des salariés moins de 8 jours consécutifs pour des opérations de cabotage routier ou fluvial étaient exemptés des obligations prévues à l'article L. 1262-2-1 du code du travail aux termes des articles L. 1331-1 et R. 1331-1 du code des transports dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 20152. […] En revanche, elles n'avaient pas pour effet d'exonérer ces entreprises du respect des conditions de détachement prévues par l'article L. 1262-4 du code du travail en application de la directive 96/71. […]
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