Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

1.   En cas d’infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers commise ou constatée dans n’importe quel État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis cette infraction prennent les mesures appropriées, qui peuvent revêtir la forme d’un avertissement, si la législation nationale le prévoit, pour y donner suite, ce qui peut conduire, notamment, à l’application des sanctions administratives suivantes:

a)

retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

b)

retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.

Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire ainsi que du nombre total de copies certifiées conformes de ladite licence dont il dispose pour le trafic international.

2.   En cas d’infraction grave relative à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis cette infraction prennent les sanctions appropriées, qui peuvent consister notamment à:

a)

suspendre la délivrance des attestations de conducteur;

b)

retirer les attestations de conducteur;

c)

subordonner la délivrance des attestations de conducteur au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive;

d)

procéder à des retraits temporaires ou définitifs de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

e)

procéder au retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.

Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement indiquent aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais, et au plus tard six semaines à partir de la décision définitive prise sur la question, si des sanctions ont été infligées et quelles sont celles qui l’ont été parmi les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2.

Si de telles sanctions ne sont pas infligées, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement en indiquent les raisons.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions prises à l’encontre du transporteur concerné soient, dans leur ensemble, proportionnées à l’infraction ou aux infractions qui y ont donné lieu, compte tenu de la sanction éventuellement infligée pour la même infraction dans l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur peuvent également, en application du droit national, intenter des poursuites contre le transporteur devant une juridiction nationale compétente. Elles informent l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute décision prise à cet effet.

6.   Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

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