1. La licence communautaire est délivrée par un État membre, conformément au présent règlement, à tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est:
a) |
établi dans ledit État membre conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de cet État membre; et |
b) |
habilité dans l’État membre d’établissement, conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de cet État membre en matière d’accès à la profession de transporteur par route, à effectuer des transports internationaux de marchandises par route. |
2. La licence communautaire est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement pour une durée maximale de dix ans renouvelable.
Les licences communautaires et les copies certifiées conformes délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.
La Commission adapte la durée de validité de la licence communautaire au progrès technique, notamment les registres électroniques nationaux des entreprises de transport par route prévus à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.
3. L’État membre d’établissement délivre au titulaire l’original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, et le nombre de copies certifiées conformes correspondant au nombre des véhicules dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit, par exemple, en vertu d’un contrat de location vente, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing).
4. La licence communautaire et les copies certifiées conformes correspondent au modèle figurant à l’annexe II, qui en fixe également les conditions d’utilisation. Elles comportent au moins deux des éléments de sécurité énumérés à l’annexe I.
La Commission adapte les annexes I et II au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.
5. La licence communautaire et les copies certifiées conformes de celle-ci portent le cachet de l’autorité qui les a délivrées, ainsi qu’une signature et un numéro de série. Les numéros de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes sont consignés dans le registre électronique national des entreprises de transport par route, dans la section réservée aux données du transporteur.
6. La licence communautaire est établie au nom du transporteur et ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire est conservée à bord de chaque véhicule du transporteur et est présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, la copie certifiée conforme accompagne le véhicule à moteur. Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.