Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

1.   L’exécution des transports de cabotage est soumise, sauf si la législation communautaire en dispose autrement, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne:

a)

les conditions régissant le contrat de transport;

b)

les poids et dimensions des véhicules routiers;

c)

les prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, en particulier les marchandises dangereuses, les denrées périssables et les animaux vivants;

d)

les temps de conduite et périodes de repos;

e)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.

Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser les valeurs applicables dans l’État membre d’établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l’État membre d’accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (14).

2.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 sont appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l’État membre d’accueil, afin d’empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement.

Décisions8


1CJUE, n° C-167/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Danemark, 7 septembre 2023

[…] « Manquement d'État – Transports par route – Règlement (CE) no 1072/2009 – Article 8 – Transports de cabotage – Principe général – Article 9 – Règles applicables aux transports de cabotage – Règlement (CE) no 561/2006 – Temps de repos – Réglementation nationale introduisant une durée maximale de stationnement sur les aires de repos publiques le long du réseau autoroutier – Limitation à 25 heures – Article 56 TFUE – Entrave à la libre prestation des services de transport routier »

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2CJUE, n° C-629/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par CX, 26 avril 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports internationaux par route – Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie – Article 9 – Protocole additionnel – Articles 41 et 42 – Libre prestation des services – Clause de “standstill” – Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie – Articles 5 et 7 – Libre circulation des marchandises – Mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives – Transporteur turc de marchandises traversant un État membre en transit – Réglementation nationale soumettant un tel transport soit à une autorisation octroyée dans les limites d'un contingent fixé au titre d'un accord bilatéral conclu entre l'État membre et la Turquie, soit à un permis individuel délivré pour un transport présentant un intérêt public majeur »

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2023, n° 2302256
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports, dans sa version applicable jusqu'au 20 février 2022 : « L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. À cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un État partie à l'Espace économique européen, […] Aux termes de son article 9 : " 1. […]

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