Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les aides aux projets de recherche et de développement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Le volet du projet de recherche et de développement bénéficiant de l'aide relève intégralement d'une ou de plusieurs des catégories suivantes:

a)

recherche fondamentale;

b)

recherche industrielle;

c)

développement expérimental;

d)

études de faisabilité.

3.   Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement sont affectés à une catégorie spécifique de recherche et de développement et sont les suivants:

a)

les frais de personnel: chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet;

b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;

e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

4.   Les coûts admissibles pour les études de faisabilité correspondent aux coûts de l'étude.

5.   L'intensité de l'aide pour chaque bénéficiaire n'excède pas:

a)

100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale;

b)

50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle;

c)

25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental;

d)

50 % des coûts admissibles pour les études de faisabilité.

6.   Pour autant qu'elle ne dépasse pas 80 % des coûts admissibles, l'intensité de l'aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée:

a)

de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises;

b)

de 15 points de pourcentage si une des conditions suivantes est remplie:

i)

le projet repose sur une collaboration effective:

entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l'accord l'EEE, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles, ou

entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches;

ii)

les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres.

7.   Les intensités d'aide applicables pour les études de faisabilité peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises.

Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 22LY01092, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'autoriser les Etats membres à accorder des aides sans notification préalable, sous réserve qu'elles relèvent de conditions très précisément définies. L'article 3 de ce règlement prévoit ainsi que : « Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, […] paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d'aides concernée ». L'article 25, consacré aux aides aux projets de recherche et de développement, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2202040
Rejet

[…] que ces sociétés ont déclaré au titre de l'année 2020, en application de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] » le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité « , […]

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Commentaire1


www.schmitt-avocats.fr · 1er février 2017

: Article 1er.- Le mot « industrielles » figurant au premier alinéa du h du paragraphe II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est conforme à la Constitution. […]

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