1. Les aides à l'investissement en faveur des PME exerçant leurs activités à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants, ou les deux à la fois:
| a) | les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels; |
| b) | les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans. |
3. Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste:
| a) | en un investissement dans des actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant; ou |
| b) | en l'acquisition des actifs appartenant à un établissement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
Lorsqu'un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur n'est pas exigée. La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement.
4. Les actifs incorporels remplissent toutes les conditions suivantes:
| a) | ils sont exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide; |
| b) | ils sont considérés comme des éléments d'actif amortissables; |
| c) | ils sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur; |
| d) | ils figurent à l'actif de l'entreprise pendant au moins trois ans. |
5. Les emplois directement créés par un projet d'investissement remplissent les conditions suivantes:
| a) | les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement; |
| b) | une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents; et |
| c) | les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois. |
6. L'intensité de l'aide n'excède pas:
| a) | 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises; |
| b) | 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises. |
Bénéfice susceptible d'être exonéré Le I de l'article 44 septdecies du CGI prévoit : une exonération totale des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 50-0 du CGI et à l'article 53 A du CGI ; […] le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié. […]
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