Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2023
1.   Les aides à l'investissement en faveur des PME exerçant leurs activités à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.  

Les coûts admissibles sont un ou plusieurs des types de coûts suivants:

a) 

les coûts d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, y compris les coûts ponctuels non amortissables directement liés à l’investissement et à sa mise en place initiale;

b) 

les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d’investissement, calculés sur une période de 2 ans;

c) 

une combinaison d’une partie des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n’excède pas le montant le plus élevé des deux montants visés aux points a) et b).

3.  

Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste:

a) 

en un investissement dans des actifs corporels et incorporels liés à la création d’un nouvel établissement; en un investissement dans l’extension d’un établissement existant, en la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant, ou un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement; ou

b) 

en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement. L’opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement au sens du présent paragraphe.

bis.  

Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

a) 

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins 3 ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement;

b) 

en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.

4.  

Les actifs incorporels remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

ils sont exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b) 

ils sont amortissables;

c) 

ils sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur;

d) 

ils figurent à l’actif de l’entreprise qui reçoit l’aide pendant au moins 3 ans.

5.  

Les emplois directement créés par un projet d'investissement remplissent les conditions suivantes:

a) 

les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement;

b) 

une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents; et

c) 

les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois.

6.  

L'intensité de l'aide n'excède pas:

a) 

20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises;

b) 

10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.

Décision1


1CJUE, n° C-585/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures engagées par Finanzamt Linz et Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr, 14 février 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Aides d'État – Régime d'aides sous forme de réductions de taxes environnementales – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l'électricité – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Entreprises grandes consommatrices d'énergie – Règlement (UE) no 651/2014 – Article 44, paragraphes 1 à 3 – Sélection des bénéficiaires sur la base de critères transparents et objectifs – Versement d'un montant fixe de compensation – Article 58, paragraphe 1 – Dispositions transitoires – Article 5, paragraphe 2, sous d) – Transparence des aides – Aides sous forme d'avantages fiscaux »

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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Code général des collectivités territoriales .................................................................. 17 2 ­ Article L. 1311­2 ............................................................................................................................... 17 5. […] Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 novembre 2019

par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » (…) 17. […] Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ­ Article 17 (…) 13° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : «, 44 sexdecies » ; […]

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Deloitte Société d'Avocats · 31 janvier 2019

Pour mémoire, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines aides d'Etat en faveur des PME compatibles avec le marché intérieur. Le montant de l'avantage fiscal est ainsi plafonné selon le plafond d'intensité de l'aide. […]

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