Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les régimes d'aides à l'écriture de scénarios et au développement, à la production, à la distribution et à la promotion d'œuvres audiovisuelles sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Toute aide est destinée à soutenir un produit culturel. Pour éviter les erreurs manifestes dans la qualification d'un produit comme produit culturel, chaque État membre établit des procédures efficaces, comme une sélection des propositions par une ou plusieurs personnes mandatées pour les retenir ou les vérifier sur la base d'une liste prédéfinie de critères culturels.

3.   Les aides peuvent prendre la forme:

a)

d'aides à la production d'œuvres audiovisuelles;

b)

d'aides à la préproduction; et

c)

d'aides à la distribution.

4.   Lorsqu'un État membre subordonne l'octroi de l'aide à des obligations de territorialisation des dépenses, les régimes d'aides en faveur de la production d'œuvres audiovisuelles peuvent:

a)

exiger que jusqu'à 160 % de l'aide octroyée à la production d'une œuvre audiovisuelle donnée soient dépensés sur le territoire de l'État membre qui octroie l'aide; ou

b)

calculer l'aide octroyée pour la production d'une œuvre audiovisuelle donnée en pourcentage des dépenses liées aux activités de production dans l'État membre qui octroie l'aide. C'est en général le cas pour les régimes d'aides sous forme d'incitations fiscales.

Dans les deux cas, si un État membre subordonne l'admissibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de production sur le territoire concerné, ce niveau n'excède pas 50 % du budget global de la production. En outre, les dépenses maximales soumises aux obligations de territorialisation n'excèdent en aucun cas 80 % du budget global de la production.

5.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

pour les aides à la production: les coûts globaux de la production d'œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées;

b)

pour les aides à la préproduction: les coûts de l'écriture de scénarios et du développement d'œuvres audiovisuelles;

c)

pour les aides à la distribution: les coûts de la distribution et de la promotion d'œuvres audiovisuelles.

6.   L'intensité de l'aide à la production d'œuvres audiovisuelles n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

7.   Elle peut être portée:

a)

à 60 % des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d'un État membre et faisant intervenir des producteurs de plus d'un État membre;

b)

à 100 % des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.

8.   L'intensité de l'aide à la préproduction n'excède pas 100 % des coûts admissibles. Si le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle telle qu'un film, les coûts de préproduction sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l'intensité de l'aide. L'intensité de l'aide à la distribution est la même que l'intensité de l'aide à la production.

9.   Les aides ne sont pas réservées à des activités de production spécifiques ni à des maillons individuels de la chaîne de valeur de la production. Les aides en faveur des infrastructures des studios cinématographiques ne sont pas admissibles au titre du présent article.

10.   Les aides ne sont pas réservées exclusivement aux ressortissants nationaux et les bénéficiaires ne sont pas tenus de posséder le statut d'entreprise établie conformément au droit commercial national.

Décision1


1CJUE, n° C-411/21, Arrêt de la Cour, Instituto do Cinema e do Audiovisual IP contre NOWO Communications SA, 27 octobre 2022

[…] la Commission et la République hellénique ont indiqué que, dans la mesure où il ne découle pas explicitement de la législation portugaise que les recettes générées par la taxe d'abonnement sont exclusivement affectées à la promotion des activités cinématographiques et audiovisuelles portugaises, cette taxe doit être appréhendée au regard d'autres dispositions du droit de l'Union que l'article 56 TFUE. Ainsi, d'une part, selon la Commission, la taxe d'abonnement fait partie d'un régime d'aides aux œuvres audiovisuelles au sens de l'article 54 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur, […]

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