Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides sont octroyées en faveur des objectifs et activités culturels suivants:

a)

les musées, les archives, les bibliothèques, les centres ou espaces artistiques et culturels, les théâtres, les opéras, les salles de concert, les autres organisations de spectacles vivants, les institutions chargées du patrimoine cinématographique et les autres infrastructures, organisations et institutions artistiques et culturelles similaires;

b)

le patrimoine matériel, ce qui inclut toutes les formes de patrimoine culturel mobilier ou immobilier ainsi que les sites archéologiques, les monuments, les sites et bâtiments historiques; le patrimoine naturel lié au patrimoine culturel ou officiellement reconnu comme appartenant au patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes d'un État membre;

c)

le patrimoine immatériel sous toutes ses formes, y compris les coutumes et l'artisanat folkloriques;

d)

les événements et performances artistiques ou culturels, les festivals, les expositions et les autres activités culturelles similaires;

e)

les activités d'éducation culturelle et artistique ainsi que la promotion de la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles au moyen de programmes éducatifs et de programmes plus larges de sensibilisation du public, y compris grâce à l'utilisation de nouvelles technologies;

f)

l'écriture, l'édition, la production, la distribution, la numérisation et la publication d'œuvres musicales et littéraires, y compris de traductions.

3.   Les aides peuvent prendre la forme:

a)

d'aides à l'investissement, notamment d'aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures culturelles;

b)

d'aides au fonctionnement.

4.   Pour les aides à l'investissement, les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels, ce qui comprend:

a)

les coûts de construction, de modernisation, d'acquisition, de conservation ou d'amélioration de l'infrastructure, pour autant que chaque année, sa capacité, tant en termes de temps que d'espace, soit utilisée au moins à 80 % à des fins culturelles;

b)

les coûts d'acquisition, ce qui inclut la location-vente, le transfert de possession ou le déplacement physique du patrimoine culturel;

c)

les coûts de sauvegarde, de préservation, de restauration et de réhabilitation du patrimoine culturel matériel et immatériel, ce qui inclut les coûts supplémentaires générés par le stockage dans des conditions appropriées et l'utilisation d'outils et de matériaux spéciaux ainsi que les coûts de documentation, de recherche, de numérisation et de publication;

d)

les coûts supportés pour rendre le patrimoine culturel plus accessible au public, ce qui inclut les coûts liés à la numérisation et à d'autres nouvelles technologies, les coûts engagés pour améliorer l'accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers (rampes et ascenseurs destinés aux personnes handicapées, indications en braille, expositions touche-à-tout dans les musées, notamment) et pour promouvoir la diversité culturelle en matière de présentations, de programmes et de visiteurs;

e)

les coûts des projets et activités culturels, des programmes de coopération et d'échange et des subventions, ce qui inclut les coûts des procédures de sélection, les coûts de promotion et les coûts supportés directement du fait du projet.

5.   Pour les aides au fonctionnement, les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts des institutions culturelles ou des sites du patrimoine liés aux activités permanentes ou périodiques telles que les expositions, les manifestations et événements et les activités culturelles similaires qui se déroulent dans le cours normal de l'activité;

b)

les activités d'éducation culturelle et artistique ainsi que la promotion de la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles au moyen de programmes éducatifs et de programmes plus larges de sensibilisation du public, y compris grâce à l'utilisation de nouvelles technologies;

c)

les coûts supportés pour améliorer l'accès du public aux sites et activités des institutions culturelles ou du patrimoine, notamment les coûts de numérisation et d'utilisation des nouvelles technologies, ainsi que les coûts supportés pour améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées;

d)

les coûts de fonctionnement directement liés au projet ou à l'activité culturels, tels que les coûts de location simple ou avec option d'achat de biens immobiliers et de lieux culturels, les frais de voyage, les équipements et fournitures directement liés au projet ou à l'activité culturels, les structures architecturales utilisées pour les expositions et les décors, les prêts, la location avec option d'achat et l'amortissement des instruments, des logiciels et des équipements, les coûts liés aux droits d'accès aux œuvres protégées par des droits d'auteur et à d'autres contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle, les coûts de promotion et les coûts supportés directement du fait du projet ou de l'activité; les charges d'amortissement et les coûts de financement ne sont admissibles que s'ils n'ont pas été couverts par une aide à l'investissement;

e)

les coûts du personnel travaillant pour l'institution culturelle ou le site du patrimoine ou pour un projet;

f)

les coûts des services de conseil et de soutien fournis par des consultants et prestataires de services extérieurs, supportés directement du fait du projet.

6.   Pour ce qui est des aides à l'investissement, le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération. L'opérateur de l'infrastructure est autorisé à conserver un bénéfice raisonnable sur la période concernée.

7.   Pour ce qui est des aides au fonctionnement, le montant de l'aide n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée. Le calcul correspondant est effectué ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

8.   Pour les aides n'excédant pas 1 million EUR, le montant maximal de l'aide peut également être fixé, sans tenir compte de la méthode visée aux paragraphes 6 et 7, à 80 % des coûts admissibles.

9.   Pour ce qui est de la publication d'œuvres musicales et littéraires, visée au paragraphe 2, point f), le montant maximal de l'aide n'excède pas soit la différence entre les coûts admissibles et les revenus actualisés du projet soit 70 % des coûts admissibles. Les revenus sont déduits des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération. Les coûts admissibles sont les coûts de publication d'œuvres musicales et littéraires, y compris la rémunération des auteurs (coûts de droits d'auteur), la rémunération des traducteurs, la rémunération des éditeurs, d'autres coûts d'édition (relecture d'épreuves, correction, révision), les coûts de mise en page et de prépresse et les coûts d'impression ou de publication en ligne.

10.   Les aides aux journaux et aux magazines, qu'ils soient publiés sur papier ou sous forme électronique, ne sont pas admissibles au titre du présent article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2103198
Annulation

[…] — la communauté de communes de Thann-Cernay ne peut pas fonder juridiquement sa décision de subvention de cette création sur le règlement général d'exemption par catégorie 651/2014 de la Commission européenne, notamment l'article 53.

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Commentaires5


Deprez Guignot & Associés · 8 février 2022

[…] L'exclusion de la faculté de solder un livre pour les éditeurs (article 1, I, 3° de la Loi Darcos, modifiant l'article 5 de la Loi Lang). Ainsi, seuls les détaillants peuvent vendre à un prix inférieur au prix fixé, les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois. […] Pour cela, elles doivent respectent les conditions énoncées au nouvel article L.2251-5 du code général des collectivités territoriales, parmi lesquelles les exigences posées par l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides d'État en matière d'aides à la culture. Cette disposition entrerait en vigueur le 1er janvier 2023.

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Eurojuris France · 20 mars 2018

[…] L'article 53 dispose en effet que les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées de l'obligation de notification. […]

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