Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:

a)

aux aides à finalité régionale;

b)

aux aides en faveur des PME prenant la forme d'aides à l'investissement, d'aides au fonctionnement ou d'aides en faveur de l'accès des PME au financement;

c)

aux aides à la protection de l'environnement;

d)

aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation;

e)

aux aides à la formation;

f)

aux aides à l'embauche et à l'emploi de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés;

g)

aux aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;

h)

aux aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques;

i)

aux aides en faveur des infrastructures à haut débit;

j)

aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine;

k)

aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles; et

l)

aux aides en faveur des infrastructures locales.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l'article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l'article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement dont le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s'appliquer pour une période plus longue à l'un ou l'autre de ces régimes d'aides après avoir examiné le plan d'évaluation correspondant notifié par l'État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du régime;

b)

aux modifications apportées aux régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé;

c)

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

d)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relève du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (35), exception faite des aides à la formation, des aides visant à favoriser l'accès des PME au financement, des aides à la recherche et au développement, des aides à l'innovation en faveur des PME et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés;

b)

aux aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, exception faite de la compensation des surcoûts autres que les coûts liés au transport dans les régions ultrapériphériques visés à l'article 15, paragraphe 2, point b), des aides aux services de conseil en faveur des PME, des aides au financement des risques, des aides à la recherche et au développement, des aides à l'innovation en faveur des PME, des aides environnementales, des aides à la formation et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés;

c)

aux aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou

ii)

lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives, qui relèvent de la décision 2010/787/UE;

e)

aux catégories d'aides à finalité régionale exclues à l'article 13.

Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs exclus mentionnés aux points a), b) ou c) du premier alinéa et dans un ou plusieurs autres secteurs entrant dans le champ d'application du présent règlement, ce dernier s'applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le ou les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides octroyées conformément au présent règlement.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;

b)

aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise visée au point a);

c)

aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles.

5.   Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures d'aide d'État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:

a)

aux mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit État membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'État membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide;

b)

aux mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national;

c)

aux mesures d'aide limitant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d'innovation dans d'autres États membres.

Décisions8


1CJUE, n° C-347/20, Arrêt de la Cour, SIA « Zinātnes parks » contre Finanšu ministrija, 27 janvier 2022

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 125, paragraphe 3, sous a), ii), […] déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1).

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2ADLC, Avis 16-A-16 du 16 septembre 2016 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions du titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du…

[…] 1. Conformément aux dispositions respectives des articles L. 444-7 et L. 462-2-1 du code de commerce, issues de l'article 50 de la loi du 6 août 2015, le ministre de l'économie a, par lettre datée du 4 août 2016, […]

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3CJUE, n° C-164/21, Arrêt de la Cour, « Baltijas Starptautiskā Akadēmija » SIA et « Stockholm School of Economics in Riga » SIA contre Latvijas Zinātnes padome, 13…

[…] 1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 2, point 83, du règlement (UE) n o 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1).

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Commentaires7


Claire Vannini · CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 mars 2017

uri=CELEX:32014R0651&from=FR" target="_blank">règlement 651/2014 du 17 juin 2014 (« RGEC ») déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités françaises ont simplement informé la Commission de la mise en œuvre de ce régime et n'ont donc pas procédé à une notification formelle de celui-ci. […] La Commission a ultérieurement décidé, comme le lui permet l'article 1, a) du RGEC, de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 l'application dudit règlement à ce régime d'aides. Elle a donc adopté, le 4 août 2015, une décision en ce sens qui avait pour effet de considérer l'aide « compatible ».

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