Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les projets de développement urbain remplissent les critères suivants:

a)

ils sont mis en œuvre par l'intermédiaire de fonds de développement urbain dans des zones assistées;

b)

ils sont cofinancés par les Fonds structurels et d'investissement européens;

c)

ils soutiennent la mise en œuvre d'une «stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable»;

3.   L'investissement total dans un projet de développement urbain au titre d'une mesure d'aide au développement urbain, quelle qu'elle soit, n'excède pas 20 millions EUR.

4.   Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet de développement urbain dans la mesure où ils sont conformes aux articles 65 et 37 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (54).

5.   Les aides octroyées par un fonds de développement urbain aux projets de développement urbain admissibles peuvent prendre la forme de fonds propres, de quasi-fonds propres, de prêts, de garanties, ou d'une combinaison de ces instruments.

6.   Les aides au développement urbain mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés au niveau des fonds de développement urbain ou des projets de développement urbain, de manière à atteindre un montant agrégé équivalant à 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet de développement urbain.

7.   Les investisseurs publics et privés peuvent apporter une contribution en espèces ou en nature, ou une combinaison des deux, aux fins de la mise en œuvre d'un projet de développement urbain. Toute contribution en nature est prise en compte à sa valeur de marché, telle que certifiée par un expert indépendant qualifié ou un organisme officiel dûment agréé.

8.   Les mesures de développement urbain remplissent les conditions suivantes:

a)

les gestionnaires de fonds de développement urbain sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée entre les gestionnaires de fonds de développement urbain sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les gestionnaires de fonds de développement urbain peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements;

b)

les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire;

c)

en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;

d)

dans le cas des garanties accordées aux investisseurs privés dans les projets de développement urbain, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti;

e)

les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds de développement urbain tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif;

f)

le fonds de développement urbain est établi conformément aux législations applicables. L'État membre prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d'aide au développement urbain.

9.   Les fonds de développement urbain sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque les gestionnaires du fonds de développement urbain remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;

b)

leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsqu'un gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;

c)

ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux des investisseurs publics;

d)

ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets de développement urbain, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur le développement urbain;

e)

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.

10.   Lorsqu'un fonds de développement urbain accorde des prêts ou des garanties pour des projets de développement urbain, les conditions suivantes sont remplies:

a)

dans le cas des prêts, le montant nominal du prêt est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article;

b)

dans le cas des garanties, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article.

11.   L'État membre peut confier la mise en œuvre de la mesure d'aide au développement urbain à une entité mandatée.

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