Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les aides à l'investissement en faveur du développement des réseaux à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts d'investissement supportés pour le déploiement d'une infrastructure passive à haut débit;

b)

les coûts d'investissement des travaux de génie civil liés au haut débit;

c)

les coûts d'investissement supportés pour le déploiement de réseaux à haut débit classique; et

d)

les coûts d'investissement supportés pour le déploiement de réseaux d'accès de nouvelle génération («NGA»).

3.   Les investissements sont réalisés dans des zones ne disposant pas d'infrastructure de même catégorie (haut débit classique ou réseau NGA) et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée sur une base commerciale dans les trois années suivant la date de publication de la mesure d'aide planifiée, ce qui doit aussi être vérifié au moyen d'une consultation publique ouverte.

4.   Les aides sont attribuées sur la base d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire respectant le principe de neutralité technologique.

5.   L'opérateur du réseau offre un accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l'article 2, point 139 du présent règlement, à des conditions équitables et non discriminatoires ainsi que la possibilité de disposer d'un dégroupage physique dans le cas des réseaux NGA. Cet accès en gros est offert pour une période minimale de sept ans et l'accès aux fourreaux ou aux appuis aériens n'est pas limité dans le temps. Dans le cas d'une aide octroyée pour financer la construction de fourreaux, ceux-ci doivent être suffisamment larges pour accueillir plusieurs réseaux câblés et supporter différentes topologies de réseau.

6.   Le tarif de l'accès en gros est fondé sur les principes de tarification établis par l'autorité de régulation nationale et sur les critères de référence en vigueur dans d'autres zones comparables, plus compétitives, de l'État membre ou de l'Union, compte tenu de l'aide reçue par l'opérateur du réseau. L'autorité de régulation nationale est consultée sur les conditions d'accès, notamment la tarification, et en cas de conflit entre les demandeurs d'accès et l'opérateur de l'infrastructure subventionnée.

7.   Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l'aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.

Décision1


1ARCEP, 29 juillet 2021, n° 21-1550

[…] Financée exceptionnellement à partir de crédits du Fonds pour la Société Numérique (« FSN »), cette aide a été décidée par le gouvernement à la fin de 2018, à la suite des mesures mises en place dans le livre Bleu Outre-mer de 2018, visant notamment à appuyer les territoires d'outre-mer dans la reconstruction de leurs infrastructures affectées par l'ouragan Irma. L'aide en cause s'inscrit dans le cadre de l'article 52 (« aides en faveur des infrastructures à haut débit ») du règlement général d'exemption par catégories (RGEC1).

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