Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Sont admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article les projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l'efficacité énergétique.

4.   Les aides prennent la forme d'une dotation, de fonds propres, d'une garantie ou d'un prêt octroyés à un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à un autre intermédiaire financier, qui les répercute intégralement sur les bénéficiaires finals, à savoir les propriétaires ou les locataires de bâtiments.

5.   Les aides octroyées par le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique admissibles peuvent prendre la forme de prêts ou de garanties. La valeur nominale du prêt ou le montant garanti, selon le cas, n'excède pas 10 millions EUR par projet au niveau des bénéficiaires finals. La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent.

6.   Le montant à rembourser par les propriétaires de bâtiments au fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à l'autre intermédiaire financier n'est pas inférieur à la valeur nominale du prêt.

7.   Les aides en faveur de l'efficacité énergétique mobilisent des investissements supplémentaires auprès d'investisseurs privés à hauteur de 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet promouvant l'efficacité énergétique. Lorsque l'aide est fournie par un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, les investissements privés peuvent être mobilisés au niveau du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou au niveau des projets promouvant l'efficacité énergétique, de manière à atteindre, au total, minimum 30 % du financement total fourni à un projet promouvant l'efficacité énergétique.

8.   Les États membres peuvent établir des fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou peuvent avoir recours à des intermédiaires financiers lorsqu'ils fournissent des aides en faveur de l'efficacité énergétique. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

les gestionnaires des intermédiaires financiers, ainsi que les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements;

b)

les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire;

c)

en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;

d)

dans le cas des garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché;

e)

les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'intermédiaire financier, tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif;

f)

le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou l'intermédiaire financier est établi conformément aux législations applicables et l'État membre prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d'aide en faveur de l'efficacité énergétique.

9.   Les intermédiaires financiers, y compris les fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque l'intermédiaire financier et, le cas échéant, les gestionnaires du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;

b)

leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;

c)

ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public;

d)

ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur l'efficacité énergétique;

e)

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour les fonds publics investis dans le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou octroyés à l'intermédiaire financier, permettant au marché de financer des projets promouvant l'efficacité énergétique lorsqu'il est prêt à le faire.

10.   Les améliorations de l'efficacité énergétique réalisées afin de garantir que le bénéficiaire respecte des normes de l'Union qui ont déjà été adoptées ne sont pas exemptées de l'obligation de notification par le présent article.

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