Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les régimes d'aides en faveur des jeunes pousses sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les entreprises admissibles sont des petites entreprises non cotées, enregistrées depuis un maximum de cinq ans, qui n'ont pas encore distribué de bénéfices et qui ne sont pas issues d'une concentration. Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce.

3.   Les aides en faveur des jeunes pousses prennent les formes suivantes:

a)

des prêts dont les taux d'intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d'une durée de dix ans et dont le montant nominal n'excède pas 1 million EUR, ou 1,5 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 2 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les prêts d'une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d'une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d'une durée de cinq ans;

b)

des garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d'une durée de dix ans et pour lesquelles le montant garanti n'excède pas 1,5 million EUR, ou 2,25 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 3 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les garanties d'une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux garantis peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle de la garantie. Pour les garanties d'une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal garanti sera le même que pour les garanties d'une durée de cinq ans; La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent;

c)

des subventions, notamment sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d'intérêt et de primes de garantie dont le montant en équivalent-subvention brut n'excède pas 0,4 million EUR, ou 0,6 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 0,8 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité.

4.   Un bénéficiaire peut être soutenu au moyen d'une combinaison des instruments d'aide visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d'un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d'aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d'aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d'instruments.

5.   Pour les petites entreprises innovantes, les montants maximaux fixés au paragraphe 3 peuvent être doublés.

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