Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les régimes d'aides au financement des risques en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Au niveau des intermédiaires financiers, les aides au financement des risques en faveur d'investisseurs privés indépendants peuvent prendre une des formes suivantes:

a)

des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou une dotation financière destinée à fournir des investissements en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

b)

des prêts destinés à fournir des investissements en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

c)

des garanties destinées à couvrir les pertes liées aux investissements en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises admissibles.

3.   Au niveau des investisseurs privés indépendants, les aides au financement des risques peuvent prendre les formes mentionnées au paragraphe 2 du présent article ou consister en des incitations fiscales en faveur d'investisseurs privés ayant la qualité de personnes physiques finançant directement ou indirectement les risques d'entreprises admissibles.

4.   Au niveau des entreprises admissibles, les aides au financement des risques peuvent prendre la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments.

5.   Les entreprises admissibles sont des entreprises qui, au moment de l'investissement initial en faveur du financement des risques, sont des PME non cotées et remplissent au moins une des conditions suivantes:

a)

elles n'exercent leurs activités sur aucun marché;

b)

elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale;

c)

elles ont besoin d'un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de leur chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

6.   Les aides au financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période de sept ans mentionnée au paragraphe 5, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)

le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 9 n'est pas dépassé;

b)

de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise initial;

c)

l'entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n'est pas devenue liée, au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I, à une entreprise autre que l'intermédiaire financier ou l'investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité remplit les conditions prévues dans la définition des PME.

7.   En ce qui concerne les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises admissibles, une mesure de financement des risques peut fournir un soutien au capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d'investissements dans les entreprises admissibles.

8.   En ce qui concerne les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres visés au paragraphe 2, point a), la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l'intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %.

9.   Le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 4 n'excède pas 15 millions EUR par entreprise admissible, quelle que soit la mesure de financement des risques.

10.   Les mesures de financement des risques consistant en des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou sous forme de prêts en faveur d'entreprises admissibles mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des entreprises admissibles, de manière que le taux global de participation privée atteigne les seuils minimaux suivants:

a)

10 % du financement des risques des entreprises admissibles avant leur première vente commerciale, sur quelque marché que ce soit;

b)

40 % du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 5, point b), du présent article;

c)

60 % du financement des risques pour les investissements réalisés dans les entreprises admissibles visées au paragraphe 5, point c), et pour les investissements de suivi réalisés dans les entreprises admissibles après la période de sept ans mentionnée au paragraphe 5, point b).

11.   Lorsqu'une mesure de financement des risques est mise en œuvre en passant par un intermédiaire financier qui cible des entreprises admissibles à différents stades de leur développement, mentionnés au paragraphe 10, et qu'elle ne prévoit pas de participation de capitaux privés au niveau des entreprises admissibles, l'intermédiaire financier veille à atteindre un taux de participation privée représentant au moins la moyenne pondérée calculée sur la base du volume des investissements individuels dans le portefeuille sous-jacent et résultant de l'application, à ces investissements, des taux de participation minimaux mentionnés au paragraphe 10.

12.   Une mesure de financement des risques n'opère aucune discrimination entre les intermédiaires financiers sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les intermédiaires financiers peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements.

13.   Toute mesure de financement des risques remplit les conditions suivantes:

a)

elle est mise en œuvre par un ou plusieurs intermédiaires financiers, excepté dans le cas des incitations fiscales accordées à des investisseurs privés pour les investissements directs qu'ils réalisent dans des entreprises admissibles;

b)

les intermédiaires financiers, ainsi que les investisseurs ou les gestionnaires de fonds, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir les modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, où, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes;

c)

en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;

d)

pour les garanties relevant du paragraphe 2, point c), le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché.

14.   Les mesures de financement des risques garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les intermédiaires financiers sont établis conformément aux législations applicables;

b)

l'État membre, ou l'entité chargée de la mise en œuvre de la mesure, prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, ce qui inclut l'adoption d'une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d'investissements correspondant;

c)

le financement des risques des entreprises admissibles se fonde sur un plan d'entreprise viable, contenant des informations sur l'évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante;

d)

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.

15.   Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l'intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;

b)

leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque le gestionnaire ou l'intermédiaire financier est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;

c)

ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public;

d)

ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements;

e)

les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d'investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif.

16.   Une mesure de financement des risques consistant en des garanties ou des prêts accordés à des entreprises admissibles remplit les conditions suivantes:

a)

à la suite de la mesure, l'intermédiaire financier réalise des investissements qui n'auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l'absence d'aide. L'intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu'il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d'exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d'intérêt réduits;

b)

dans le cas des prêts, le montant nominal du prêt est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 9;

c)

dans le cas des garanties, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 9. La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent.

17.   Un État membre peut confier la mise en œuvre d'une mesure de financement des risques à une entité mandatée.

18.   Les aides au financement des risques en faveur des PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 5 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

au niveau des PME, les aides remplissent les conditions définies dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (55); et

b)

toutes les conditions définies au présent article, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 5, 6, 9, 10 et 11, sont remplies; et

c)

les mesures de financement des risques consistant en des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou sous forme de prêts en faveur d'entreprises admissibles mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 % du financement des risques fourni aux PME.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2201209
Non-lieu à statuer

[…] Les parties ont été informées par une lettre du 5 octobre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 novembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

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Commentaires7


www.solon.law · 14 décembre 2023

uri=celex%3A32014R0651">651/2014, art. 21 (respect de la réglementation sur les aides) […] être une petite et moyenne entreprise au sens du règlement (UE) n° l'article 31 et à A noter : la limite est portée à 18 000 € en y englobant les avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies étant précisé que la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement de 18 000 € pour 34 % de son montant. […]

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