Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les aides à la formation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides ne sont pas autorisées si elles concernent des actions de formation que les entreprises réalisent en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation.

3.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation;

b)

les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés;

c)

les coûts des services de conseil liés au projet de formation;

d)

les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation.

4.   L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximal équivalant à 70 % des coûts admissibles:

a)

de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou à des travailleurs handicapés;

b)

de 10 points de pourcentage si l'aide est octroyée à des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage si elle est octroyée à des petites entreprises.

5.   L'intensité des aides octroyées dans le secteur du transport maritime peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les bénéficiaires de la formation ne sont pas des membres actifs de l'équipage mais sont surnuméraires à bord; et

b)

la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans l'Union.

Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 22LY01092, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 2022 et 31 janvier 2023, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par M e Boiton, demande à la cour : […] Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel des sociétés Biopass et Biomarqueurs sont rejetées.

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