Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les aides à l'innovation en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels;

b)

les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche ou de diffusion des connaissances ou d'une grande entreprise, qui effectue des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel;

c)

les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation.

3.   L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

4.   Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d'appui en matière d'innovation, l'intensité de l'aide peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l'aide octroyée pour ces services de conseil et d'appui en matière d'innovation n'excède pas 0,2 million EUR par entreprise sur une période de trois ans.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2202040
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à une seconde expertise ; 3°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt innovation, que ces sociétés ont déclaré au titre de l'année 2020, en application de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité « , […]

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Commentaire1


www.schmitt-avocats.fr · 1er février 2017

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, […] 25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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