Conclusion de conventions entre États membres
1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.
2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 96 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.
Son refus se base sur les libellés de l'article 8 c) de l'accord (qui vise « toutes périodes ») et de l'article 72 du règlement (qui exige de tenir compte dans le cadre de la totalisation, des périodes d'emploi accomplies sur le territoire de tout autre État membre, « comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de l'institution compétente » pt.41), interprétation corroborée par les fondements du règlement n°1408/71 et l'objectif de l'ALCP. […] Cette question se pose dès lors que l'article 23 du règlement n° 1408/71 ainsi que son annexe VI, […]
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